- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Damien Adam et plusieurs de ses collègues visant à accélérer et contrôler le verdissement des flottes automobiles (2126)., n° 2452-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, sont pris en compte les véhicules qu’elles gèrent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ainsi que ceux immatriculés au nom des entreprises utilisatrices elles-mêmes soumises aux obligations prévues par le présent article. »
Dans leur rédaction actuelle, les obligations de l’article 1er visent toute entreprise gérant un parc de plus de cent véhicules automobiles. Or, les sociétés de location souffrent depuis la loi LOM (2019) d’un cadre législatif inadapté, faisant peser la charge du renouvellement des flottes de véhicules tant sur les loueurs (propriétaires), que sur les entreprises locataires, pourtant seules décisionnaires de la motorisation des véhicules qu’elles veulent commander.
Les sociétés de location de véhicules en longue durée agissent ainsi sur commande de l'entreprise utilisatrice, en fonction des disponibilités du marché des véhicules électriques (particuliers et utilitaires), de la charte d’utilisation des véhicules de l’entreprise (la car policy), de leurs capacités de financement et du maillage des bornes de recharge publiques et privées.
Certaines de ces entreprises disposent d’un parc automobile inférieur à 100 véhicules et sont donc exclues du dispositif de reporting prévu à l’article L. 224-10 du code de l’environnement. Les loueurs de longue durée seraient donc amenés à intégrer au sein de leur propre reporting les quotas de renouvellement de flottes d’entreprises qui seraient exclues du dispositif. Une telle situation viendrait sanctionner uniquement les entreprises de LLD pour des flottes choisies par leurs clients, qui contribuerait à les déresponsabiliser dans leur choix.
Cet amendement vise donc à préciser que le champ des obligations de l’article L. 224-10 du code de l’environnement s’applique aux entreprises de location de longue durée pour les véhicules qu’elles gèrent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ainsi que ceux immatriculés au nom des entreprises utilisatrices elles-mêmes soumises à ces obligations.