Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants (n°2118)., n° 2457-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(jeudi 2 mai 2024)
Déposé par : Le Gouvernement
I. – Au début de l’alinéa 2, insérer les mots :
« Sous réserve de l'accord préalable de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Exposé sommaire
Les services et établissements autorisés à mettre en œuvre les prestations de relayage à domicile sont ceux prévus aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles. Afin d’encadrer la mise en place de ces prestations, il est prévu que les établissements doivent obtenir un accord préalable de l’autorité compétente mentionnée à l’article L.313-3 du code de l’action sociale et des familles.