- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« mettent en œuvre »
les mots :
« garantissent ».
Les député.es écologistes saluent le dépôt de ce projet de loi relatif à l’accompagnement des malades en fin de vie. L’article premier de ce texte est une transposition du premier objectif stratégique du rapport Chauvin « permettre un accès équitable aux soins d’accompagnement » et en propose une définition conforme à ses recommandations.
La notion de soins d’accompagnement, qui comprend les soins palliatifs dont la définition a été préservée conformément à l’avis du Conseil d’État, intègre ainsi l’ensemble des soins de support et de confort, indispensables à prise en charge globale du patient d’une part, et de ses proches d’autre part.
Force est de constater que l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste globalement insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement le Comité consultatif national d’éthique dans son avis rendu le 13 septembre 2022, l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale
Aussi, et conformément à sa position historique sur le sujet, les député.es écologistes sont en faveur d’un accès universel aux soins palliatifs, et désormais par extension, aux soins d’accompagnement. Cet accès universel doit se traduire par un égal accès à ces soins, quel que soit le territoire, la pathologie, ou encore la condition sociale. Il suppose, en sus, de faire de l’accès aux soins d’accompagnement et aux soins palliatifs, un droit opposable.
La rédaction actuelle de l’article premier prévoit que ces soins d’accompagnement « mettent en œuvre le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110‑1. ». Selon l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique :« Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. ».
En l’espèce il s’agit ainsi d’une obligation de moyens. Les député.es écologistes souhaitent davantage que les soins d’accompagnement « garantissent » ce droit fondamental afin de tendre à une obligation de résultat et à une opposabilité effective et non principielle du droit aux soins d’accompagnement et aux soins palliatifs.
Tel est l’objet du présent amendement.