- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si elles n’ont pas encore été rédigées, il est proposé au patient un accompagnement à la rédaction de ses directives anticipées. »
Selon un sondage réalisé par le Centre national de la fin et des soins palliatifs, seulement 13 % de français.es âgé.es de 50 ans et plus ont déjà rédigé leurs directives anticipées. Les rapports sont unanimes (Cour des Comptes ; Mission d’information sur l’application de la loi Claeys-Leonetti) : la culture palliative peine à se diffuser.
Si des efforts ont été faits pour en diffuser la pratique et les modalités auprès du grand public et des médecins, notamment via des campagnes de communication, ces efforts restent insuffisants. Si l’article 4 va dans le bon sens pour répondre aux enjeux de traçabilité, d’accès et d’actualisation des directives anticipées, il est aussi important de rappeler que les directives anticipées sont parfois inapplicables en raison de leur imprécision. C’est le cas, par exemple, lorsqu’elles se bornent à des mentions comme « le refus d’acharnement thérapeutique » ou à des mentions du même ordre.
Pour pallier à cette difficulté, il pourrait être envisagé que dès lors qu’un plan personnalisé d’accompagnement est en cours de formalisation, il soit proposé au patient un accompagnement à la rédaction de ses directives anticipées.
Tel est l’objet du présent amendement.