- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il est également proposé au patient une aide à l’utilisation du dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14. »
L’article 3 met en place le plan personnalisé d’accompagnement, également issu d’une recommandation du rapport Chauvin que les député.es écologistes saluent.
L’objectif général du titre Ier est d’amorcer le changement de paradigme voulu par le rapport précité afin de développer le modèle français des soins d’accompagnement. Ce dernier repose aussi sur une meilleure diffusion de la culture palliative, d’une meilleure traçabilité des directives anticipées et d’un accès davantage effectif aux parcours de santé des patient. Son applicabilité se fonde sur un renforcement de l’utilisation du dossier médical partagé, particulièrement pour les personnes en fin de vie.
Il est ainsi proposé que dès lors qu’une personne formalise son plan personnalisé d’accompagnement, une aide à l’utilisation du dossier médical partagé lui soit proposée.
Tel est l’objet du présent amendement.