Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

À l’alinéa 1, après le mot : 

« volontaire », 

insérer les mots : 

« et bénévole ».

Exposé sommaire

Les articles 5 à 16 posent la définition, les conditions d’accès, la procédure et le déroulé relatifs à l’aide active à mourir. Au regard de l’état du droit, l’ouverture de l’aide à mourir pour les personnes majeurs atteintes d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court ou moyen terme, présentant une souffrance physique ou psychologique soit réfractaire soit insupportable liée à cette affection et en capacité manifester sa volonté de façon libre et éclairée, constitue une avancée majeure saluée par les écologistes.

L’article 5 dont il est question pose une définition suffisamment claire de l’aide à mourir et y inclut l’ensemble des actes qui la composent. S’agissant du cas où la personne qui fait la demande d’aide à mourir ne serait pas en mesure physiquement d’y procéder, le texte prévoit que cette administration puisse se faire par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne. Pour cette dernière, il semble toutefois indispensable que le texte précise que la personne pouvant procéder à l’administration de la substance ne puisse le faire qu’à titre bénévole afin d’éviter toute dérive lucrative dans la pratique de l’aide à mourir. 

Tel est l’objet du présent amendement des député.es écologistes.