- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
À l’alinéa 1, après le mot :
« volontaire »,
insérer les mots :
« et bénévole ».
Les articles 5 à 16 posent la définition, les conditions d’accès, la procédure et le déroulé relatifs à l’aide active à mourir. Au regard de l’état du droit, l’ouverture de l’aide à mourir pour les personnes majeurs atteintes d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court ou moyen terme, présentant une souffrance physique ou psychologique soit réfractaire soit insupportable liée à cette affection et en capacité manifester sa volonté de façon libre et éclairée, constitue une avancée majeure saluée par les écologistes.
L’article 5 dont il est question pose une définition suffisamment claire de l’aide à mourir et y inclut l’ensemble des actes qui la composent. S’agissant du cas où la personne qui fait la demande d’aide à mourir ne serait pas en mesure physiquement d’y procéder, le texte prévoit que cette administration puisse se faire par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne. Pour cette dernière, il semble toutefois indispensable que le texte précise que la personne pouvant procéder à l’administration de la substance ne puisse le faire qu’à titre bénévole afin d’éviter toute dérive lucrative dans la pratique de l’aide à mourir.
Tel est l’objet du présent amendement des député.es écologistes.