- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Compléter l’alinéa 1 par les deux phrases suivantes :
« Cette dernière peut bénéficier des soins d’accompagnement définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. Dans ce cas, cette prise en charge ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »
L’article 5 pose une définition suffisamment claire de l’aide à mourir et y inclut l’ensemble des actes qui la composent. S’agissant du cas où la personne qui fait la demande d’aide à mourir ne serait pas en mesure physiquement d’y procéder, le texte prévoit que cette administration puisse se faire par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne.
Le sujet de l’accompagnement psychologique et social de la personne volontaire qui procèderait à l’administration de la substance létale a été largement posé lors des auditions conduites par la Commission spéciale chargée d’examiner le présent texte.
Dans la logique de ce que sont les soins d’accompagnement qui prennent en compte les soins de support ou de confort comme un accompagnement psychologique et social, il est proposé que la personne qui a accompagné un malade en fin de vie dans le cadre d’une aide à mourir puisse en bénéficier. Cette ouverture est le gage d’un accompagnement de qualité réalisé par des professionnels des soins d’accompagnement.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, les député.es écologistes réaffirment leur position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir.
Tel est l’objet du présent amendement.