Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) D’un psychiatre lorsque la personne souffre d’une maladie psychiatrique pouvant altérer partiellement son discernement ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le c du 1° du présent II ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »

Exposé sommaire

L'ensemble des maladies psychiatriques ne donnent pas nécessairement lieu à une altérationtotale du discernement. Ainsi, une personne atteinte d'une maladie psychiatrique peut remplir les conditions d'accès d'aide à mourir et être en capacité d'exprimer une volonté libre et éclairée. 

En ce sens, et sans supprimer l'exclusion des personnes dont la maladie psychiatrique altère gravement le discernement, il est proposé qu'en cas maladie psychiatrique ne l'altérant que partiellement, le médecin chargé d'apprécier les conditions d'accès recueille l'avis d'un psychiatre afin de qualifier la volonté libre et éclairée.  

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, les député.es écologistes réaffirment leur position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir.

Tel est l'objet du présent amendement.