- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« c) D’un psychiatre lorsque la personne souffre d’une maladie psychiatrique pouvant altérer partiellement son discernement ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le c du 1° du présent II ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »
L'ensemble des maladies psychiatriques ne donnent pas nécessairement lieu à une altérationtotale du discernement. Ainsi, une personne atteinte d'une maladie psychiatrique peut remplir les conditions d'accès d'aide à mourir et être en capacité d'exprimer une volonté libre et éclairée.
En ce sens, et sans supprimer l'exclusion des personnes dont la maladie psychiatrique altère gravement le discernement, il est proposé qu'en cas maladie psychiatrique ne l'altérant que partiellement, le médecin chargé d'apprécier les conditions d'accès recueille l'avis d'un psychiatre afin de qualifier la volonté libre et éclairée.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, les député.es écologistes réaffirment leur position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir.
Tel est l'objet du présent amendement.