- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« prévues à »
les mots :
« mentionnées aux 3° à 5° de ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« III. – Le médecin rend un avis écrit dans un délai de quinze jours suivant la demande, qu’il transmet au juge administratif. Le juge s’appuie sur l’avis du médecin pour vérifier que la personne remplit les conditions mentionnées aux 3° et 4° de l’article 6. Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 1° , 2° et 5° de l’article 6, il auditionne la personne. Il vérifie également si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne et, le cas échéant, auditionne la personne chargée de la mesure de protection. Il se prononce dans un délai maximal de quinze jours et notifie sa décision motivée au médecin. Le médecin en informe la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement rend obligatoire la validation d’une procédure d’aide à mourir par un juge administratif, après avis du médecin ayant recueilli la demande.
Les conditions énumérées à l’article 6 ne peuvent pas toutes être vérifiées par un médecin. En effet, le médecin ne disposera pas d’autres informations que celles transmises par le demandeur pour vérifier sa nationalité ou sa résidence en France, ou encore s’il fait l’objet de mesures de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
Ainsi, l’intervention d’un juge administratif permettra de garantir une réelle vérification de ces informations et enlèvera au médecin le poids d’une décision pour laquelle il n’aurait pas eu à disposition tous les éléments pour l’avaliser sereinement.
Cet amendement permet donc d’assurer que la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir revienne aux professionnels ayant les compétences idoines.