- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine mentionnées à l’article 10 ne sont pas tenues de concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux mêmes chapitres II et III, notamment la délivrance d’une réparation magistrale létale. »
Amendement visant à introduire une clause de conscience également pour les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine.
Pour en justifier le refus, le Conseil d’État, dans son avis sur ce projet de loi, a écrit que « les missions (...) de délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ».
Or, une telle analyse semble sophistique. En effet, si le lien entre la délivrance de la substance létale et le suicide assisté / l’euthanasie est indirect, il n’en demeure pas moins certain (ladite substance ne pouvant servir qu’à cet usage).
Aussi, ne pas accorder une clause de conscience aux personnes travaillant dans les pharmacies d’officine reviendrait à contraindre des personnes à délivrer des substances dont l’unique usage serait en contradiction avec leur conscience. Une loi se voulant « de liberté » aboutirait donc in fine, à contraindre certains professionnels et à créer de la souffrance pour eux.
Dès lors, il est essentiel d’accorder le bénéfice d’une clause de conscience également aux personnes travaillant dans les pharmacies d’officine délivrant la substance létale.