- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ils doivent permettre la rédaction de directives anticipées telles que définies à l’article L. 1111‑11. »
L’article 1er du projet de loi prévoit de rénover la prise en charge de la fin de vie en créant la notion de « soins d’accompagnement », dès l’annonce du diagnostic et aux différents stades de la maladie. Plus larges que les seuls soins palliatifs, ils visent à anticiper, prévenir et soulager les souffrances, afin d’améliorer la qualité de vie des personnes malades et de leur entourage, et de préserver leur dignité et leur bien-être. Pratiqués par une équipe pluridisciplinaire, ils doivent constituer une opportunité pour les patients de rédiger des directives anticipées s’ils n’en disposent pas.
En effet, la volonté du patient de la personne malade doit être au cœur de l’accompagnement de sa fin de vie. La possibilité de rédiger des directives anticipées est malheureusement encore trop peu méconnue des citoyens. En vertu de l’article L. 1111‑1 du code de la santé publique, « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux. A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. ».
La rédaction de directives anticipées doit pouvoir être partie intégrante des soins d’accompagnement. Celles-ci pourront évoluer, en fonction des besoins du patient et de l’aggravation de sa pathologie.