- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« comprenant la rédaction de directives anticipées telles que définies à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ».
La volonté du patient doit être au cœur du plan personnalisé d’accompagnement. La possibilité de rédiger des directives anticipées est malheureusement encore trop méconnue des citoyens. En vertu de l’article L. 1111‑1 du code de la santé publique, « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux. A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. ».
La rédaction de directives anticipées doit pouvoir être un élément essentiel du plan d’accompagnement personnalisé, élaboré à partir des besoins et préférences du patient et qui évolue avec ceux-ci. De la même manière, les directives anticipées pourront évoluer, en fonction des besoins du patient et de l’aggravation de sa pathologie.