- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Supprimer l’alinéa 11.
Le délai de 3 mois pour confirmer la volonté d’accéder à la procédure, et la nécessité pour le médecin dans le cas où celui-ci serait dépassé de la mettre en œuvre de nouveau, semble de nature à encourager les demandes précoces, ce qui ne doit pas être l’objet du projet de loi.
À tout moment, le malade a la possibilité de renoncer à sa demande, et cela est indiqué plusieurs fois dans le texte : l’article 6 impose comme critère la volonté libre et éclairée du malade, l’alinéa 7 de l’article 7 impose au médecin d’indiquer à la personne qu’elle peut renoncer à tout moment à sa demande, l’alinéa 2 de l’article 11 implique une vérification de la volonté de procéder à l’administration, et à l’alinéa 4 de l’article 12 insiste sur le fait qu’il est mis fin à la procédure si la personne refuse l’administration de la substance létale. Ainsi, le délai de 3 mois et la procédure à mettre en œuvre par le médecin si celui-ci est écoulé semble trop strict et il convient de le supprimer.
Cette date de « péremption » dénoncée par certaines associations lors des auditions, notamment pour les personnes atteintes de maladie neurodégénératives, est en contradiction avec l’importance d’avoir confiance en la parole de la personne malade et l’objectif que celle-ci soit au cœur du processus et de sa fin de vie. Cette nécessité de vérifier la volonté jette une forme de suspicion et discrédit sur le libre choix du malade, qui doit être la colonne vertébrale de ce texte de loi.