- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
I. – Au début de l’alinéa 6, après le mot :
« Être »,
insérer les mots :
« ou avoir été ».
II. – Compléter le même alinéa par les mots :
« , sous réserve de non-rétractation. »
Le présent projet de loi, dans son volet sur l'aide à mourir, stipule que le patient doit être capable de manifester sa volonté de manière libre et éclairée au moment de faire sa demande. Cette condition peut exclure les personnes ayant préalablement exprimé leur volonté de manière claire dans des directives anticipées, mais qui, en raison de l'évolution de leur état de santé, ne sont plus en mesure de réaffirmer cette volonté au moment nécessaire. Cet amendement propose donc de modifier la condition d'accès à l'aide à mourir pour inclure clairement non seulement ceux qui sont actuellement capables de manifester leur volonté, mais aussi ceux qui l'ont été et ont clairement exprimé leurs souhaits avant de devenir incapables de le faire.
En spécifiant explicitement que la capacité à manifester sa volonté peut être basée sur une déclaration préalable, cet amendement clarifie la loi pour les professionnels de santé et les familles des patients. Cela simplifierait les procédures légales et réduirait les incertitudes lors de la mise en œuvre de l'aide à mourir.
De plus, cette modification renforcerait les droits des patients en assurant que leurs décisions prises en pleine capacité mentale soient honorées, même après qu'ils aient perdu la capacité de communiquer ou de prendre des décisions. Cela protège l'autonomie et la dignité des personnes atteintes de maladies dégénératives avancées comme la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence.
En somme, les directives anticipées permettent aux individus d'exprimer leurs souhaits concernant leur fin de vie dans l'hypothèse où ils ne seraient plus capables de communiquer leur volonté. Modifier la condition pour reconnaître ces directives comme suffisantes même en l'absence de capacité actuelle à exprimer sa volonté assure que les souhaits préalablement exprimés sont respectés.
En outre, le rappel de la clause de non-rétractation dans la rédaction proposée est de nature à garder pleinement l'équilibre entre la protection des droits du patient et la flexibilité nécessaire, en permettant à celui-ci de conserver le choix de se rétracter à tout moment, et ainsi ne pas être contraint par une décision prise antérieurement.
En reconnaissant que la capacité d'exprimer une volonté libre et éclairée peut être établie par des déclarations antérieures, cet amendement vise à respecter pleinement les souhaits des personnes qui ont anticipé leur incapacité future à communiquer leur volonté. Il renforce l'autonomie des patients et assure que les décisions prises alors qu'ils étaient pleinement conscients soient respectées, même après qu'ils aient perdu cette capacité.