Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
- Code concerné : Code de la santé publique
(vendredi 17 mai 2024)
Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du suicide assisté ou de l’euthanasie, le médecin doit prendre compte la personne de confiance expressément indiquée dans les directives anticipées. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rendre opposable au médecin la prise en compte de la personne de confiance dans le cadre des directives anticipées portant sur le suicide assisté et l’euthanasie.
L’objectif ici est de garantir à la personne qui a rédigé ses directives anticipées la prise en compte de ses intérêts lorsqu’elle n’est plus en mesure d’exprimer ses souhaits en perdant ses facultés de discernement.