- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Dans le cas où la personne à l’origine de la demande perdrait son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée après confirmation de sa demande auprès du médecin et dans les conditions prévues à l’article 8, le médecin mentionné à l’article 7, la famille, les aidants éventuels ainsi que la personne mentionnée à l’article 11 susceptible d’administrer la substance létales peuvent contester devant l’autorité administrative toute décision d’interruption de la procédure autre que celle formulée par la personne à l’origine de la demande elle-même.
En l'état actuel du projet de loi, un patient qui perdrait sa faculté de discernement à l'issue de la confirmation de sa demande, telle que prévue aux articles 8 et 9 du présent projet de loi, ne bénéficierait plus d'aucune voie de recours.
Ainsi, le patient qui satisferait à l'ensemble des exigences des dispositions du présent projet de loi pourrait tout de même voir sa procédure d'aide à mourir s'arrêter dans l'hypothèse où le médecin cité à l'article 7 s'y opposerait au motif que la condition de la faculté de discernement ne lui apparait plus réunie dans le délai qui court entre la confirmation par le patient de son souhait de recourir à l'aide à mourir et l'administration de la substance létale.
Dans cette hypothèse, aucune voie de recours n'existe permettant au patient, au médecin ou aux proches de faire valoir le souhait que le patient avait consciemment exprimé.
Le patient perdrait ainsi sa chance de mourir dignement alors qu'il en aurait formulé puis confirmé le souhait de manière libre et éclairé jusqu'à quelques jours avant que le médecin ne s'y oppose.
Le présent projet de loi doit donc ouvrir des voies de recours au médecin auprès de qui a été formulée la demande, à la famille du patient, à ses éventuels aidants ainsi qu'à l'éventuelle personne mentionnée à l'article 11 susceptible d'administrer le produit létal au patient.
Il va de notre responsabilité collective de ne pas lester la loi d'incohérences et de failles dont pâtiraient des patients et des familles déjà en souffrance.