- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
I. – Supprimer les alinéas 3 à 4.
II. – Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’accompagnement »
les mots :
« palliatifs ».
III. – À l’alinéa 12, procéder à la même substitution.
IV. – À l’alinéa 15, à leur seconde occurrence, substituer aux mots :
« d’accompagnement et de soins »
les mots :
« des soins palliatifs ».
V. – Après la référence :
« L. 311‑8 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique ». ».
Cet amendement propose de retenir le terme « soins palliatifs » à la place de « soins d’accompagnement ». En effet, il existe un consensus sémantique international sur le terme de « soins palliatifs ». En droit et en médecine interne, le terme systématiquement retenu est également celui de « soins palliatifs ». L’expression « soins d’accompagnement » ne renvoie à aucune réalité connue. Elle ne détermine pas la nature de l’accompagnement. Ainsi, changer de terme pour définir une même réalité entraînerait une confusion sémantique et législative, et contreviendrait au principe de clarté de la loi qui découle de l’article 34 de la Constitution (décision du Conseil constitutionnel, n° 98‑401 DC, 10 juin 1998, cons. 10).
Telle est la précision apportée par cet amendement.