- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Après la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Il tient compte des directives anticipées du patient telles que définies par l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique sauf si le patient n’en dispose pas, auquel cas il est informé de son droit à les rédiger. »
L’article 3 de ce projet de loi prévoit la création d’un plan personnalisé d’accompagnement pour les patients atteints d’une affection grave. Ce dispositif vise à prévoir un temps d’échange avec le patient et la mise en place d’un plan dédié à l’anticipation, à la coordination et au suivi de la prise en charge de ses besoins. L’alinéa 2 précise que ce plan est notamment élaboré à partir des préférences du patient. Il détaille aussi qu’il comporte un volet relatif à la prise en charge de la douleur.
Or, les préférences du patient, notamment pour la prise en charge de sa souffrance, sont indiquées dans les directives anticipées qu’il a pu rédiger. Cet amendement vise donc à ce que le plan personnalisé d’accompagnement tienne compte des directives anticipées du patient.
En outre, l’article 4 de ce projet de loi ouvre la possibilité pour le patient d’annexer, s’il le souhaite, son plan personnalisé d’accompagnement à ses directives anticipées. Il est donc préférable que ces deux documents s’articulent avec cohérence.
Si le patient n’a pas de directives anticipées alors les discussions préalables à la formalisation de ce plan d’accompagnement sont l’occasion de rappeler au patient son droit à rédiger ses directives anticipées et leur intérêt au regard de l’affection grave dont il est atteint. L’élaboration de son plan personnalisé d'accompagnement pourrait même l’aider à rédiger des directives anticipées plus adaptées, plus précises et plus faciles à suivre pour le corps médical. C’est pourquoi, cet amendement prévoit aussi d’informer les patients qui n’auraient pas rédigé leurs directives anticipées de leur droit à le faire.