- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« ab) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la majorité de l’assuré, la caisse d’assurance maladie de son département l’informe, par voie électronique ou postale, tous les trois ans, des dispositions en vigueur relatives à la fin de vie et de la possibilité de rédiger ses directives anticipées ou de confirmer les directives anticipées qu’il a déjà rédigées. »
En France, une faible proportion de la population est informée de l’existence des directives anticipées, un outil pourtant essentiel pour la planification des soins en fin de vie. Cette faible sensibilisation souligne un manque notable de culture palliative en France, un constat renforcé par les récentes auditions de la commission spéciale relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, qui ont unanimement évoqué la nécessité cruciale d’améliorer l’accès à l’information de ces droits pour tous les citoyens.
Cet amendement vise donc à démocratiser l’accès à l’information des directives anticipées et à normaliser leur utilisation. Ainsi, conformément à l’alinéa ajouté, il est prévu que la caisse d’assurance maladie de chaque département informe tous les assurés, à partir de leur majorité, des dispositions en vigueur relatives à la fin de vie et de la possibilité de rédiger leurs directives anticipées ou de les actualiser. Tous les trois ans, cette obligation d’information est renouvelée et ce, soit par voie électronique soit par courrier postal.
Cette communication récurrente a pour objectif de rappeler aux citoyens leurs droits et possibilités de rédiger, confirmer ou modifier leurs directives anticipées.