- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le médecin, l’aide-soignant ou l’infirmier qui annonce au patient que son pronostic vital est engagé l’informe également de la possibilité de rédiger ses directives anticipées. » »
Actuellement, bien que les patients puissent rédiger des directives anticipées, nombreux sont ceux qui ne sont pas pleinement conscients de cette possibilité ou qui ne sont informés de celle-ci que tardivement au cours de leur maladie. Cette lacune dans la communication peut empêcher les patients de prendre des décisions éclairées concernant leur fin de vie.
Cet amendement propose que le médecin, l'aide-soignant, ou l'infirmier, lorsqu'il informe un patient que son pronostic vital est engagé, doit également l'informer de la possibilité de rédiger ses directives anticipées. Cette disposition garantit que tous les professionnels de santé impliqués dans la communication de nouvelles affectant profondément l'avenir des patients soient également responsables de les informer de leurs droits.