- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« d’accompagnement »
le mot :
« palliatifs ».
III. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« d’offrir »
les mots :
« de garantir ».
IV. – Au début de l’alinéa 9, supprimer le mot :
« palliatifs ».
V. – Supprimer les alinéas 12 à 16.
Cet amendement vise à clarifier les enjeux de l’article 1er du projet de loi afin de véritablement garantir les droits des malades.
Si le rapport du Professeur Chauvin a souligné, avec justesse, que « les soins palliatifs sont encore trop souvent réduits aux soins strictement médicaux destinés à traiter la douleur, ou aux soins dispensés aux patients en fin de vie », il semble toutefois que les « soins d’accompagnement », tels que définis à l’article 1er, désignent précisément ce que sont les soins palliatifs.
En effet, selon la rédaction actuelle de l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, les soins palliatifs sont « des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage ». L’instruction ministérielle N° DGOS/R4/DGS/DGCS/2023/76 du 21 juin 2023 précise que les soins palliatifs sont « une approche pour améliorer la qualité de vie des personnes malades, adultes et enfants, et de leurs proches, notamment confrontés aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle. Ils visent à prévenir et à soulager les souffrances, identifiées précocement et évaluées avec précision, ainsi qu’à traiter la douleur et les autres dimensions (physiques, psychologiques, sociales etc.) qui leurs sont liées », conformément à la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé.
L’ensemble de ces enjeux assignés aux soins palliatifs sont ceux décrits dans les alinéas 8 à 11 de l’article 1er pourtant censé définir les soins d’accompagnement, englobant les soins palliatifs.
Dès lors, soit les spécificités propres aux soins d’accompagnement ne sont pas clairement définies dans cet article 1er et il convient alors d’y remédier afin que soit clairement identifiées les différences et les complémentarités entre ces deux types de soins. Soit les soins d’accompagnement sont un nouveau nom pour les soins palliatifs et il convient alors, selon les auteurs de cet amendement, de conserver le nom de « soins palliatifs » afin d’en assurer véritablement le déploiement tant attendu.
En l’état actuel, la rédaction de l’article 1er manque donc de lisibilité. Davantage, il appauvrit le contenu des soins palliatifs puisque, par exemple, le soutien à l’entourage à la personne malade relèverait désormais des soins d’accompagnement (alinéa 10). Le Gouvernement ayant fait le choix de ne pas intégrer la stratégie décennale au présent projet de loi, les auteurs de cet amendement s’interrogent en conséquence sur la manière dont seront identifiés les besoins des patients et fléchés les financements afférents. Dans ce cadre, la création de la catégorie des « soins d’accompagnement » interroge d’autant plus.