- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
- Code concerné : Code de la santé publique
L’article L. 1110‑9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9. – L’accès aux soins palliatifs tels que définis à l’article L. 1110‑10 et à un accompagnement est garanti à toute personne malade dont l’état le requiert. Les agences régionales de santé garantissent ce droit sur l’ensemble du territoire.
« Toute personne malade dont l’état requiert l’accès aux soins palliatifs et à un accompagnement et qui ne peut pas bénéficier de ce droit peut contester l’inégalité de traitement dont elle est l’objet devant la juridiction administrative selon les dispositions de droit commun. »
Cet amendement vise à rendre effectif le droit de toute personne malade aux soins palliatifs et à l’accompagnement qui sont actuellement prévus par l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique en en faisant un droit opposable dont les agences régionales de santé seront les garantes.