- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le juge des tutelles est ensuite saisi et statue sur la requête. »
Etant donné la gravité de la décision d’aide à mourir et le caractère irrévocable de l’acte, les personnes vulnérables sous mesure de protection juridique doivent être protégées. Seul le juge des tutelles peut avoir le recul nécessaire pour évaluer la volonté libre de la personne, et l’absence de toute influence.
Quand on sait que pour modifier le compte bancaire d’une personne protégée, son tuteur doit obtenir une autorisation préalable du juge (article 427 al 1 et 2 du Code civil).
Quand on sait qu’une recherche impliquant la personne humaine n’est effectuée sur un majeur sous curatelle que si celui-ci a donné son consentement avec l’assistance de son curateur et, en cas de risque sérieux d’atteinte à l’intégrité du corps humain, si « le juge des tutelles est saisi aux fins de s’assurer de l’aptitude à consentir du majeur » (article L. 1122‑2 du Code de la santé publique), il semble évident qu’une telle intervention du juge des tutelles est nécessaire par principe pour les demandes de suicide assisté et d’euthanasie.