- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :
« 3° À peine d’irrégularité, lorsque la... (le reste sans changement). »
Il s’agit d’un amendement rédactionnel, visant à assurer l’efficacité de l’obligation pour le médecin de consulter le mandataire, le curateur ou le tuteur d’une personne faisant la demande de suicide assisté ou d’euthanasie.
Compte tenu des implications de ce choix pour la personne, il est indispensable, si elle est vulnérable, que ceux chargés de ses intérêts en tout en partie soient informés et puissent exprimer leurs observations.
En effet, le projet de loi est peu clair sur l’importance de cette information puisque, en l’état, c’est à la personne demandant à mourir qu’il revient d’informer le médecin de son placement sous sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle.