Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thomas Ménagé
Photo de monsieur le député Thierry Frappé
Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such
Photo de monsieur le député Julien Odoul
Photo de madame la députée Lisette Pollet

Modifier ainsi l’alinéa 4 :

1° À la première phrase, substituer aux mots :

« peuvent notamment être »

le mot :

« sont ».

2° À la seconde phrase, supprimer les mots :

« Lorsque tel est le cas, ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à dissiper toute incertitude quant à l’insertion des directives anticipées dans le dossier médical partagé visé à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique.

En effet, nous considérons que cet outil permettant de stocker les informations médicales devrait idéalement comprendre les directives anticipées des citoyens, à la sensibilisation desquels il serait pertinent de pourvoir davantage. Selon une déclaration de la Présidence du Comité consultatif national d’éthique intervenue en mai 2019, seulement 13 % des Français auraient rédigé leurs directives anticipées, tandis que 60 % d’entre eux - à cette date - ne sont pas avisés de la possibilité de les rédiger dans le cadre de la loi Claeys-Leonetti de 2016.

Ce document écrit par une personne majeure, daté et signé, permet de guider les professionnels de santé dans les modalités de soin et les éventuelles décisions médicales à prendre en vue d’exécuter les volontés du patient, notamment en matière de fin de vie.

En outre, dans le cadre d’un projet de loi malheureusement silencieux sur les cas d’impossibilité physique insurmontable pour le patient d’indiquer son opinion de façon libre et éclairée, il semble pertinent de prévoir que lesdites directives figurent obligatoirement dans le dossier médical partagé. Une telle orientation serait un prélude à l’extension du recours aux directives anticipées, et donc à l’amélioration de l’accès à la connaissance des voeux de chacun sur ce sujet essentiel.