- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
À l’alinéa 10, après le mot :
« jours »,
insérer les mots :
« si l’affection engage le pronostic vital à court terme ou sept jours si l’affection engage le pronostic vital à moyen terme ».
Amendement de repli
Cet amendement prévoit de rehausser le délai minimal de réflexion opposable à la personne qui a sollicité l'administration de la substance létale et qui est invitée à la confirmer lorsque l'affection en cause engage le pronostic vital à moyen terme, soit dans un horizon de plusieurs semaines à plusieurs mois.
En tout état de cause, pour un enjeu incomparablement impérieux que celui de la décision d'organiser son propre décès, un délai minimal de 2 jours paraît indigent. Surtout, il n'est pas à la hauteur des réels besoins d'évaluation, d'introspection et de considération que rend nécessaire le processus au terme duquel une substance létale est administrée.
Pour rappel, le délai de réflexion est par exemple de 15 jours pour une opération de chirurgie esthétique ou encore de 10 jours pour la conclusion d'un contrat de crédit immobilier.
C'est pourquoi le présent amendement propose de porter le délai minimal de réflexion préalablement à la confirmation de volonté d'administration d'une substance létale à 7 jours lorsque l'affection en cause engage le pronostic vital à moyen terme, préservant le délai de 2 jours lorsque l'affection l'engage à court terme.