- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). − Aucune information médicale relative au recours à l’aide à mourir par un proche du souscripteur ou de l’assuré ne peut être recueillie par les entreprises mentionnées au livre III du code des assurances. »
Il est plausible que les entreprises d’assurance interrogent le souscripteur ou l’assuré en estimant que le fait qu’un proche ait eu recours à l’aide à mourir est un facteur justifiant, par exemple, l’application d’une prime plus élevée car ce fait exposerait plus au risque de « mort anticipée » s’il est associé à celui de présenter des pathologies héréditaires potentiellement incurables.
Cet amendement vise donc à exclure des questionnaires médicaux les éléments portant sur le recours, par un proche du souscripteur ou de l’assuré, au suicide assisté et à l’euthanasie dans l’hypothèse où ce projet de loi était voté et promulgué.