- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, en lien avec le comité consultatif nationale d’éthique mentionné à l’article L. 1412‑1 du code de la santé publique et les instances ordinales concernées, l’opportunité de mettre en place une profession réglementée dédiée à l’administration de la substance létale au regard des considérations éthiques et déontologiques qu’elle implique.
Le suicide assisté et l’euthanasie impliquent, par nature, de donner la mort à une personne. Ces pratiques posent donc de vastes questions éthiques et déontologiques, notamment vis-à-vis des professions médicales dont la vocation et le serment sont de soigner et ne pas faire de mal, le serment d’Hippocrate incluant même le devoir de ne pas provoquer la mort délibérément.
Ces éléments amènent à s’interroger sur l’opportunité de créer une profession réglementée dédiée à l’administration de la substance létale dans le cadre d’une procédure de suicide assisté et d’euthanasie dans le cas où la personne n’est pas en mesure d’y procéder elle-même. L’exercice de cette profession pourrait par ailleurs ne pas être incompatible avec l’exercice parallèle d’une profession médicale, certains soignants pouvant légitimement considérer que l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie est un droit du patient lui permettant de préserver sa dignité.
Le présent amendement demande donc au Gouvernement de rendre, dans l’année qui suit la promulgation de la loi, un rapport associant le Comité consultatif national d’éthique et les ordres concernés afin de s’interroger sur cette problématique et évaluer la pertinence d’une telle proposition.