- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et peut être renouvelée une fois ».
Cet amendement vise à permettre à toute personne ayant déjà effectué une nouvelle demande de renouveler celle-ci dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 7. Encadrer le renouvellement des demandes d’une même personne permet à celle-ci de bénéficier de 12 mois pour obtenir l’aide active à mourir. Cette période correspond à la fin du pronostic vital engagé à « moyen terme » tel que défini dans le présent projet de loi.
Une telle possibilité introduit une forme de souplesse qui respecte l’esprit de l’aide active à mourir telle que présentée, afin de ne laisser personne au bord du chemin, en particulier pour certaines pathologies comme les maladies dégénératives. Dans ces cas précis, l’état de santé de la personne se détériore progressivement, sur plusieurs mois.