- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Par exception au deuxième alinéa du I, les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir peuvent être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée en présence de directives anticipées rédigées en application de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, ou d’une personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique.
« Le troisième alinéa du présent I ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »
Cet amendement vise à la prise en compte des directives anticipées et de la personne de confiance dans le processus d’aide à mourir lorsque la personne n’est plus en capacité de s’exprimer.
Les dispositions de l’article 8 prévoient d’exclure l’application de l’aide à mourir pour les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir. Néanmoins, pour permettre une égalité d’accès à ce droit à celles et ceux qui sont concerné-es par une telle maladie, il convient de prévoir la possibilité de prendre en compte les directives anticipées rédigées par la personne avant cette altération du discernement, ou l’intermédiaire d’un proche de confiance désigné par la personne préalablement.
En effet, comme cela a été relevé par nombre de personnes et représentant-es d’associations auditionnées par la commission spéciale lors de ses travaux préparatoires (CESE, ADMD, Le Choix, France assos santé) le droit à l’aide à mourir, pour que toutes et tous puissent y recourir sans rupture d’égalité, doit pouvoir être anticipé, sinon il n’est pas effectif, notamment pour les personnes qui souffrent de maladies dégénératives les empêchant de s’exprimer à partir d’un certain stade de la maladie. Pour cela, la décision d’exercer ce droit doit pouvoir reposer sur des directives anticipées rédigées par la personne avant que ce stade ne soit atteint, ou sur une personne de confiance désignée préalablement par la personne concernée. C’est pourquoi nous proposons de prévoir que ces directives anticipées et l’intermédiation de la personne de confiance puissent être prises en compte afin de permettre aux personnes souffrant de maladies dégénératives d’accéder si elles le souhaitent à l’aide à mourir.
Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 19 ne s’applique pas lorsque la manifestation de la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou par une personne de confiance. L’intention n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir. Le gouvernement est donc appelé à lever le gage par un sous-amendement.
Cet amendement a été rédigé à partir d’une proposition de l’association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD).