- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« c) De la personne de confiance si elle a été désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, ce qui ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »
Cet amendement de repli vise à permettre la prise d’avis de la personne de confiance qui pourra témoigner du parcours de fin de vie du demandeur et confirmer sa volonté. Cet avis sera par ailleurs le seul avis non médical.
Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 19 ne s’applique pas lorsque la manifestation de la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou par une personne de confiance. L’intention n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir. Le gouvernement est donc appelé à lever le gage par un sous-amendement.
Cet amendement a été rédigé à partir d’une proposition de l’association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD).