- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 34‑10‑2. – Sauf opposition de sa part, un patient suivi au sein des établissements mentionnés au 18° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles bénéficie d’un droit de visite quotidien des membres de sa famille ou des proches désignés lors de son admission.
« Pour le patient ou pour la famille et les proches désignés, ce droit s’exerce au moyen d’un recours amiable voire, le cas échéant, d’un recours contentieux tel que prévu aux articles 484 à 492 du code de procédure civile. »
Cet amendement vise à à créer un droit opposable aux visites dans les maisons d’accompagnement exercé par le patient lui-même mais aussi par sa famille ou les proches qu’il aurait désignés et permet, en cas de refus, au juge des référés de trancher.