Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Annie Vidal

Annie Vidal

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Éric Bothorel

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Maud Petit

Maud Petit

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Philippe Fait

Philippe Fait

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Stéphane Travert

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’administration de la substance létale ne peut intervenir, si un recours a été introduit en application de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative ou de l’article 835 du code de procédure civile, avant que le tribunal compétent n’ait statué. »

Exposé sommaire

S’agissant des décisions d’arrêt ou de limitation de traitements de maintien en vie, et dans le silence de la loi, le Conseil d’État a jugé, par une décision du 6 décembre 2017, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés (UNAFTC), n° 403944, au Recueil, que : « Il résulte des réserves d’interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qui sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et qui lient le juge pour l’application et l’interprétation de la loi, que les personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient doivent pouvoir exercer un recours en temps utile et que, lorsqu’est exercé un recours tels que le référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) devant les juridictions administratives ou celui que prévoit l’article 8092 du code de procédure civile (CPC) devant les juridictions civiles, il doit être examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente en vue de la suspension éventuelle de la décision contestée. Ceci implique nécessairement que le médecin ne peut mettre en œuvre une décision d’arrêter ou de limiter un traitement avant que les personnes qu’il a consultées et qui pourraient vouloir saisir la juridiction compétente d’un tel recours n’aient pu le faire et obtenir une décision de sa part.