- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Toute demande en ce sens est formulée explicitement par le patient lui-même, en pleine conscience de son choix, excluant ainsi les patients incapables d’exprimer directement leur volonté. Aucune directive anticipée ou témoignage de proches ne remplace la volonté explicite du patient. »
Cet amendement vise à renforcer l’importance de la capacité du patient à exprimer sa volonté de manière libre et éclairée pour accéder à l’aide à mourir. La capacité d’exprimer sa volonté doit rester un prérequis absolu, afin d’éviter toute ambiguïté ou influence extérieure dans la prise de décision.
Lorsqu’un patient est dans l’incapacité de s’exprimer, les directives anticipées et les témoignages de ses proches peuvent être consultés. Toutefois, l’expérience montre que ces directives ont des limites et ne doivent pas remplacer la capacité directe du patient à exprimer sa volonté. Les formulaires sont souvent complexes, peu adaptés aux patients et parfois rédigés par des proches qui cherchent à exprimer des souhaits au nom du patient, mais qui ne reflètent pas toujours la véritable volonté de la personne.
Cet amendement préconise donc la vigilance, en excluant explicitement de l’accès à l’aide à mourir les patients incapables d’exprimer leur volonté. Cette mesure s’appuie sur le principe fondamental de protection des personnes les plus vulnérables et garantit que seules les décisions éclairées et autonomes guident la demande d’aide à mourir.