- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Rédiger ainsi le IV. de l'article 8 :
"IV. - Après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, la personne confirme auprès du médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. La personne remplit et signe une demande spécifique de la substance létale autorisée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, après que le médecin lui a présenté ce produit, ses conséquences et ses risques."
Cet amendement vise à prévoir un temps de trente jours, au lieu de deux, pour permettre au malade de réitérer sa demande d'aide à mourir. Il appartient alors au malade de demander l'octroi de la substance létale après que le médecin lui a clairement présenté cette substance, ses conséquences et ses risques.