- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Après la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Dans le cadre de ce plan, le professionnel de santé propose également au patient la rédaction ou la révision des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11. »
Les directives anticipées constituent une déclaration écrite permettant à une personne de préciser ses souhaits liés à la fin de vie. Elles permettent d’aider les professionnels de santé, le moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins à donner si la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.
Selon un sondage réalisé en octobre 2022 par le Centre national fin de vie et soins palliatifs, seulement 18 % des français ont rédigé leurs directives anticipées. 57 % des français ignorent le terme même de « directives anticipées ».
Dès lors, le professionnel de santé a un rôle crucial afin de faire connaître leur existence.
Cet amendement prévoit donc que, dans le cadre de la rédaction du plan personnalisé d’accompagnement, le professionnel de santé propose la rédaction de directives anticipées ou éventuellement leur révision si le patient les a préalablement rédigées.