Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois

Nicolas Turquois

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Geneviève Darrieussecq

Geneviève Darrieussecq

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille

Cyrille Isaac-Sibille

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Toute personne peut être considérée comme une personne volontaire, à l’exclusion des époux, des conjoints et de tout parent lié jusqu’au quatrième degré de la personne au sens de l’article 743 du code civil. »

Exposé sommaire

L’aide à mourir se définit comme fait de permettre l’administration d’une substance létale, effectuée par la personne elle-même ou, lorsque celle-ci n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne.

Plusieurs réserves conduisent à restreindre le champ des personnes susceptibles de pouvoir procéder à l’administration de la substance létale.

La principale d’entre elles, tient à l’hypothèse où la personne volontaire appartiendrait à « l’entourage familial » du patient, cette faculté offerte ne serait nullement adossée à un accompagnement, notamment psychologique. Or, l’administration d’une substance létale, de surcroît à un parent, pourrait conduire à une charge anxieuse pouvant être par ailleurs accompagner d’une culpabilité majeure dans le travail de deuil.

Dans ces conditions, le présent amendement propose de limiter le champ des personnes pouvant administrer la substance létale.