- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
- Code concerné : Code de la santé publique
Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6‑1‑1. – Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de recueillir l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »
La mise en place d’une communication alternative et améliorée pour toutes les personnes se trouvant dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, doit être mise en place car elle répond à un double impératif : l’exercice de la capacité juridique et le droit à la liberté d’expression et d’opinion.
Cet amendement vient renforcer les dispositions du code de la santé publique en donnant aux personnes non-oralisantes les moyens d’exprimer leur consentement, leurs avis et leurs préférences dans les décisions concernant leur santé.
Cet amendement a été travaillé en lien avec le Collectif Handicaps.