- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
- Code concerné : Code de la santé publique
Après l’article L. 1115‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1115‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑4 (nouveau). – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences d’une aide à mourir :
« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;
« 2° Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une aide à mourir, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements mentionnés au même article L. 312‑1, des patients venues recourir à une aide à mourir ou de l’entourage de ces dernières. »
L’aide à mourir est un droit fondamental qu’il convient de protéger et d’en garantir l’accès.
Nul ne doit pouvoir empêcher ou tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une aide à mourir. Cet amendement crée un délit d’entrave à l’aide à mourir qui sera puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.