- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
N’est pas exclu de la succession le successible frappé d’une cause d’indignité au sens de l’article 726 du code civil lorsque la personne volontaire est l’héritier de la personne qui a exprimé une demande d’aide à mourir.
L’ indignité successorale est la sanction par laquelle la loi écarte un héritier de la succession à laquelle il avait vocation d’être appelé, l’auteur d’un certain nombre de faits graves qu’il a commis contre le de cujus.
Ainsi, peut être déclaré indigne, celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt. Dans le présent cas, si l’aide à mourir est un acte autorisé au sens de l’article 122‑4 du code pénal, il convient de préciser également que la personne volontaire désignée par le patient ne peut être frappée d’une indignité successorale lorsqu’elle est un proche, intéressé par l’ouverture de la succession.
Le présent amendement vise à protéger les droits des héritiers.