- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« douze ».
L’amendement vise à assouplir le contrôle de la volonté libre et éclairée de la personne qui demande l’aide à mourir par le médecin lorsqu’elle fixe une date d’administration de la substance létale postérieure à un délai de trois à compter de la notification de la décision.
Une vérification à partir d’un délai de douze mois apparaît davantage souhaitable car moins strict et plus à même d’englober une plus large variété de situations.
Il est ainsi cherché à donner de la visibilité à la personne qui demande une aide à mourir, en la rassurant sur la possibilité d’y avoir recours sans recommencer le processus au bout de 3 mois ou, pire, être tenté d’accélérer sa démarche de crainte de ne plus y être éligible au bout de trois mois.