Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Christophe Bentz
Photo de monsieur le député Julien Odoul
Photo de madame la députée Christine Loir
Photo de monsieur le député Thierry Frappé
Photo de monsieur le député Jocelyn Dessigny
Photo de madame la députée Marine Hamelet
Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such
Photo de madame la députée Lisette Pollet
Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau

La propagande ou la publicité en faveur de l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑14 du code pénal.

Exposé sommaire

Certains pays ayant légalisé le suicide assisté ou l’euthanasie connaissent des campagnes publicitaires faisant la promotion de ces pratiques. Ainsi de la Suisse où l’association Exit, qui propose des services d’assistance au suicide, a conduit une campagne publicitaire dans les tramways de la ville de Berne en 2022.

Or en France, l’article 223‑14 du code pénal dispose que « La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Par cohérence, le présent amendement précise donc que cet article s’applique également à la pratique de l’aide à mourir, que ce soit par assistance au suicide ou par euthanasie.