- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
- Code concerné : Code de la santé publique
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1411‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑10‑1. – Une stratégie décennale nationale détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé définie à l’article L. 1411‑1, les objectifs de développement des soins d’accompagnement et fixe les actions prioritaires à mettre en œuvre. Le Gouvernement la transmet au Parlement.
« La stratégie fait l’objet d’une évaluation sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement tous les cinq ans et d’une révision tous les dix ans.
« Préalablement à la révision de cette stratégie, le Gouvernement procède à une consultation publique sur ses objectifs et ses priorités. »
Cet amendement vise à inscrire l’obligation pour le Gouvernement de présenter au Parlement une stratégie de développement des soins d’accompagnement qui doit déterminer, pour les dix années à venir, les objectifs ainsi que les priorités de la politique de santé afin d’améliorer les conditions de prise en charge de la douleur et de la fin de vie.
Cette stratégie s’articulera avec les orientations de la stratégie nationale de santé définie à l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique.
Elle fera l’objet de mesures de suivi et d’évaluation qui seront rendues publiques.
Afin d’associer toutes les parties prenantes du système de santé, sa révision sera précédée d’une consultation publique.