- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou, à sa demande, soit par une personne volontaire et majeure qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé présent. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Cet amendement des député·es membres du groupe LFI-Nupes vise à instaurer la liberté, pour la personne éligible qui souhaite recourir à l’aide à mourir, de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un tiers, sans nécessité de justification.
Nécessaire afin de pallier les impensés du cadre légal actuel, le présent projet de loi s’inscrit dans un long combat pour reconnaître la liberté de choisir sa mort dans des conditions strictement encadrées, et consacre une approche centrée sur le patient dans les soins de santé.
En créant une aide à mourir, ce texte ouvre, à condition de réunir toutes les conditions posées par le législateur, la possibilité de décider jusqu’à son dernier souffle. En ce sens, le texte consacre déjà la liberté de la personne de co-déterminer la date et le lieu de la procédure et de choisir comment elle souhaite être accompagnée lors de son dernier jour.
Il est indispensable d’accorder aux personnes qui feront le choix de recourir à l’aide à mourir le droit de choisir les modalités selon lesquelles elles mettront fin à leur vie : à ce titre, il nous semble cohérent de lui laisser également la liberté de choisir entre auto-administration ou administration par un tiers du produit létal, à la condition que ce dernier soit volontaire et majeur.
Cet amendement a été travaillé à partir d’une proposition soumise par l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, dont nous avons modifié la rédaction pour garantir le caractère volontaire de la participation de la personne tierce, qui se doit d’être majeure.