- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’information publique du Gouvernement et du Parlement se fonde sur l’exploitation et la présentation de données agrégées et anonymisées. »
Cet amendement des député·es membres du groupe LFI-NUPES vise à garantir l’anonymisation effective des données présentées par la commission dans son rapport annuel transmis au Gouvernement et au Parlement.
Dans cette optique, le suivi et l’évaluation des actes définis dans cet article, qui incluent l’obligation d’information annuelle de la part de la commission, doivent respecter les dispositions en vigueur, telles que la loi informatique et libertés et le RGPD. Ce suivi doit reposer sur le partage de données, à condition qu’elles soient agrégées et anonymisées, notamment étant donné le caractère privé des informations médicales.
Par conséquent, et conformément à l’avis émis par le Conseil d’État, cet amendement vise à encadrer par la loi cette dérogation au RGPD étant donné le renvoi des modalités de ces dispositions au domaine réglementaire.