Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de madame la députée Geneviève Darrieussecq

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 122‑9 du code pénal, il est inséré un article L. 122‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑10. – N’est pas pénalement responsable la personne qui participe à la mise en œuvre d’une aide à mourir telle que définie à l’article 5 de la loi … du ... dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 6 à 15 de cette même loi. » »

Exposé sommaire

Cet amendement propose une dépénalisation de l’aide à mourir plutôt qu’une autorisation de celle-ci. La nuance est fine, mais dans notre pays, les lois n’ont jamais accordé le droit d’ôter la vie. À deux exceptions près : le cas de légitime défense, et la personne de mort, désormais abolie. 

Autoriser l’aide à mourir reviendrait à franchir une nouvelle limite légale et morale. 

En acceptant l’instauration de la procédure d’aide à mourir, il est essentiel de ne pas promouvoir cette pratique comme étant un droit d’ôter la vie. La dépénalisation plutôt que l’autorisation vise précisément à contrer ces risques potentiels de dérives, de banalisation et d’interprétation. Le droit à mourir doit demeurer une décision exceptionnelle, encadrée par des garanties légales et éthiques strictes.