- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 122‑9 du code pénal, il est inséré un article L. 122‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑10. – N’est pas pénalement responsable la personne qui participe à la mise en œuvre d’une aide à mourir telle que définie à l’article 5 de la loi … du ... dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 6 à 15 de cette même loi. » »
Cet amendement propose une dépénalisation de l’aide à mourir plutôt qu’une autorisation de celle-ci. La nuance est fine, mais dans notre pays, les lois n’ont jamais accordé le droit d’ôter la vie. À deux exceptions près : le cas de légitime défense, et la personne de mort, désormais abolie.
Autoriser l’aide à mourir reviendrait à franchir une nouvelle limite légale et morale.
En acceptant l’instauration de la procédure d’aide à mourir, il est essentiel de ne pas promouvoir cette pratique comme étant un droit d’ôter la vie. La dépénalisation plutôt que l’autorisation vise précisément à contrer ces risques potentiels de dérives, de banalisation et d’interprétation. Le droit à mourir doit demeurer une décision exceptionnelle, encadrée par des garanties légales et éthiques strictes.