- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Après la seconde occurrence du mot :
« personne »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« majeure qu’elle désigne et qui accepte de le faire. Cette dernière ne peut percevoir aucune rémunération ou gratification à quelque titre que ce soit en contrepartie de sa désignation."
L’article 5 prévoit qu’une personne qui n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même la substance létale peut se la faire administrer par un médecin, un infirmier ou « une personne volontaire qu’elle désigne ».
Il est proposé de compléter le dispositif afin que la tierce personne qui est désignée et qui accepte de le faire soit obligatoirement une personne majeure et qu'elle ne puisse percevoir aucune rémunération ou gratification à quelque titre que ce soit en contrepartie de sa désignation.