- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2, la référence : « et 7° » est remplacée par la référence : « , 7° et 18° ».
Cet amendement propose d’étendre aux maisons d’accompagnement les dispositions de l’article L 311‑5‑2, relatif au droit des personnes accueillies de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix.
Cette nouvelle catégorie d’établissement médico-social, créée par l’article 2 de la présente loi, a pour vocation d’être l’intermédiaire manquant entre le domicile et l’hôpital. Il est donc cohérent d’étendre les dispositions prévues par la loi n° 2024‑317 du 08 avril 2024 pour les établissements visés par les 6° et 7° de l’article L 312‑1, qui concernent les personnes âgées et les personnes handicapées, au public visé par ces nouveaux établissements.