- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
À l’alinéa 3, après la référence :
« 6 »,
insérer les mots :
« , dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, ».
Cet amendement a pour but d'affirmer le caractère collégial et pluridisciplinaire de la procédure d’évaluation de la demande du patient. Il est accompagné de quatre autres amendements qui prévoient :
- l’examen de la personne par le médecin consultant « « sauf s’il ne l’estime pas nécessaire » » afin de ne pas complexifier inutilement la procédure, notamment dans des pronostics vitaux engagés à court terme ;
- la mention que le médecin consulté est nécessairement un spécialiste de la pathologie du patient ;
- l'avis d’autres professionnels de santé et les professionnels des établissements médico-sociaux, lorsque la personne y est hébergée ;
- la mention que la procédure peut être réalisée à distance, rappelant l’organisation souple de la procédure collégiale.
Il revient au médecin de se prononcer sur la demande d’aide à mourir à l’issue de cette concertation.