- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Après le mot :
« psychologues »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« ou des infirmiers qui interviennent auprès de la personne, et, si la personne est hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, le médecin qui assure son suivi ou un professionnel de l’établissement ou du service social ou médico-social qui l’accompagne, sans que ces consultations ne donnent lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi ; ».
Cette proposition de rédaction globale affirme le caractère collégial et pluridisciplinaire de la procédure d’évaluation de la demande du patient en intégrant d’autres professionnels de santé et les professionnels des établissements médico-sociaux, lorsque la personne y est hébergée.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de ces consultations au titre de l’article 19 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. La rapporteure souhaite toutefois une prise en charge intégrale de ces consultations. Elle invite le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.